Journée de solidarité


Publié le 1 août 2009

Rappel des règles du jeu

La journée de solidarité a été instituée suite à la canicule de 2003. Le Gouvernement a alors imposé aux salariés une journée de travail supplémentaire, non rémunérée, au profit de la solidarité envers les personnes âgées et dépendantes.

Cadre général

En contrepartie d’une journée de travail « offerte » à l’employeur, celui-ci s’acquitte d’une cotisation de 0,3% du salaire brut, versée à l’Urssaf, et finançant ce dispositif : la « Contribution solidarité autonomie ».

Les modalités de choix de ladite journée ont fait l’objet de multiples modifications. Aujourd’hui, et de façon très résumée, l’employeur peut fixer la journée de solidarité de la manière suivante :
– si un accord collectif [1] existe et en fixe le jour, c’est bien sûr cet accord qu’il convient de suivre.
– à défaut, l’employeur fixe les modalités de travail, après consultation du CE et des DP s’ils existent.

Ainsi, la journée de solidarité peut être soit :

  • un jour férié ordinairement chômé dans l’entreprise, à l’exception du 1er mai
  • le travail un jour de RTT
  • la répartition des 7 heures de travail sur plusieurs jours
  • toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’entreprise

En aucun cas, la journée de solidarité ne peut être fixée en échange d’un jour de congés payés.

Et pour les intermittents ?

En théorie, tous les salariés sont concernés. Les employeurs fixent les modalités de travail la journée de solidarité. Mais lorsque des salariés n’interviennent qu’une journée dans l’année, en pratique, cette journée disparaît.

Changement d’employeur en cours d’année

Si la journée de solidarité a déjà été accomplie chez un autre employeur, le salarié qui travaille le jour choisi par l’employeur est alors rémunéré, en heures supplémentaires le cas échéant.

Temps partiel

La journée de solidarité dure 7 heures, elle est effectuée au prorata pour les salariés à temps partiel.

Mention sur le bulletin de paie

La mention sur le bulletin est recommandée mais non obligatoire…

Références : Code du travail, articles L 3133-7 à L 3133-12

[1] accord d’entreprise, ou accord de branche

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