Journée de solidarité
Publié le 1 août 2009
Rappel des règles du jeu
La journée de solidarité a été instituée suite à la canicule de 2003. Le Gouvernement a alors imposé aux salariés une journée de travail supplémentaire, non rémunérée, au profit de la solidarité envers les personnes âgées et dépendantes.
Cadre général
En contrepartie d’une journée de travail « offerte » à l’employeur, celui-ci s’acquitte d’une cotisation de 0,3% du salaire brut, versée à l’Urssaf, et finançant ce dispositif : la « Contribution solidarité autonomie ».
Les modalités de choix de ladite journée ont fait l’objet de multiples modifications. Aujourd’hui, et de façon très résumée, l’employeur peut fixer la journée de solidarité de la manière suivante :
– si un accord collectif [1] existe et en fixe le jour, c’est bien sûr cet accord qu’il convient de suivre.
– à défaut, l’employeur fixe les modalités de travail, après consultation du CE et des DP s’ils existent.
Ainsi, la journée de solidarité peut être soit :
- un jour férié ordinairement chômé dans l’entreprise, à l’exception du 1er mai
- le travail un jour de RTT
- la répartition des 7 heures de travail sur plusieurs jours
- toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’entreprise
En aucun cas, la journée de solidarité ne peut être fixée en échange d’un jour de congés payés.
Et pour les intermittents ?
En théorie, tous les salariés sont concernés. Les employeurs fixent les modalités de travail de la journée de solidarité. Mais lorsque des salariés interviennent très peu de jours dans l’année pour un même employeur, en pratique, cette journée disparaît.
Changement d’employeur en cours d’année
Si la journée de solidarité a déjà été accomplie chez un autre employeur, le salarié qui travaille le jour choisi par l’employeur est alors rémunéré, en heures supplémentaires le cas échéant.
Temps partiel
La journée de solidarité dure 7 heures, elle est effectuée au prorata pour les salariés à temps partiel.
Mention sur le bulletin de paie
La mention sur le bulletin est recommandée mais non obligatoire…
Références : Code du travail, articles L 3133-7 à L 3133-12
[1] accord d’entreprise, ou accord de branche